C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
22. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 22; D. 1173-2013, a. 2.
22. Le permis de jardin zoologique est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  joindre à sa demande un rapport du médecin vétérinaire à l’emploi du jardin zoologique ou du médecin vétérinaire responsable de la supervision des soins dispensés aux poissons, aux amphibiens ou aux reptiles, dressé au plus 3 mois avant la demande de renouvellement et attestant que les animaux ou les poissons, les amphibiens ou les reptiles gardés en captivité sont en bonne santé ou qu’ils reçoivent les soins requis par leur état physiologique;
5°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61,1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 22.